Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Loi sur les accidents du travail
118La Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « Constructeurs et fournisseurs de matériaux » qui précède l’article 71 et son remplacement par ce qui suit :
Exercice du privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
b) par l’abrogation de l’article 71 et son remplacement par ce qui suit :
71Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, le propriétaire, selon la définition qu’en donne cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission; cette dernière a les mêmes pouvoirs et les mêmes recours pour en forcer le paiement que s’il s’agissait d’une cotisation.
Loi sur les accidents du travail
118La Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « Constructeurs et fournisseurs de matériaux » qui précède l’article 71 et son remplacement par ce qui suit :
Exercice du privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
b) par l’abrogation de l’article 71 et son remplacement par ce qui suit :
71Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, le propriétaire, selon la définition qu’en donne cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission; cette dernière a les mêmes pouvoirs et les mêmes recours pour en forcer le paiement que s’il s’agissait d’une cotisation.